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464476 ECLI:FR:CECHS:2023:464476.20230227 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Grant Functional Protection and Reimbursement for Harassment Costs (Appeal Dismissed)

Numéro de cause 464476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior to grant functional protection and reimbursement for costs related to pursuing authors of alleged moral harassment, a claim previously dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The petitioner argued on appeal that the court erred by improperly shifting the burden of proof, requiring direct proof of harassment rather than merely presenting elements leading to a presumption thereof, and by mischaracterizing the facts presented. The Council of State, applying the procedure for non-admission of appeals, determined that none of the arguments raised were founded, concluding that the appeal was manifestly without serious merit under the relevant administrative justice code provisions and thus refused to admit the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Ministerial Refusal to Grant Functional Protection and Reimbursement for Harassment Costs (Appeal Dismissed): The petitioner argued on appeal that the court erred by improperly shifting the burden of proof, requiring direct proof of harassment rather than merely presenting elements leading to a presumption thereof, and by mischaracterizing the facts presented. The Council of State, applying the procedure for non-admission of appeals, determined that none of the arguments raised were founded, concluding that the appeal was manifestly without serious merit under the relevant administrative justice code provisions and thus refused to admit the petition.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur protection de l'État remboursement de frais interdiction de harcèlement fardeau de la preuve droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order dictates the non-admission of the appeal, which is the final decision based on the grounds analyzed.

article R. 822-5 du même code

The appeal was declared non-admissible because it was manifestly devoid of merit, based on this article concerning simplified procedure for appeals against decisions rendered on appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner l'Etat à prendre en charge les frais engagés pour poursuivre les auteurs du harcèlement moral dont elle s'estime l'objet. Par un jugement n° 1820979 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige et a rejeté le surplus de la demande de Mme A.

Par un arrêt n° 20PA02857 du 28 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 4 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative: " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- inversé la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit en exigeant qu'elle établisse avoir été victime de harcèlement moral dans son service alors qu'il lui appartenait seulement de présenter des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;

- inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en considérant qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E:

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 27 février 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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