Asylum Seeker's Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum which had rejected their request to appeal the general director's refusal to reconsider their application for refugee status or subsidiary protection, leading to a judgment rejecting the initial appeal to the administrative court. The Council of State, noting that the appeal to the highest administrative court requires mandatory representation by a lawyer, found that the appellant's claim was inadmissible because it was filed without a mandated attorney, especially after their request for legal aid had been denied, and the notification of the appealed judgment had explicitly stated the requirement for such representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3, Article R. 821-3; Asylum Seeker's Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation: The Council of State, noting that the appeal to the highest administrative court requires mandatory representation by a lawyer, found that the appellant's claim was inadmissible because it was filed without a mandated attorney, especially after their request for legal aid had been denied, and the notification of the appealed judgment had explicitly stated the requirement for such representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.
This article permits the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer's representation.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for lodging the appeal, which was the procedural ground for inadmissibility mentioned in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22007896 du 15 avril 2022.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 13 juin 2022, notifiée le 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :