Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the administrative court, which had upheld a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, by appealing an administrative court of appeal ruling that similarly rejected the claim. The Council of State dismissed the appeal because the grounds raised—that the lower court erred in law and failed to adequately explain its reasoning regarding the inapplicability of the residence permit criteria due to the inability of the home country's health system to guarantee necessary medical treatment, and that the court erred in law and misrepresented facts regarding the appellant's expected isolation and stigmatization upon return—were manifestly unfounded under the criteria for non-admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed by Council of State: The Council of State dismissed the appeal because the grounds raised—that the lower court erred in law and failed to adequately explain its reasoning regarding the inapplicability of the residence permit criteria due to the inability of the home country's health system to guarantee necessary medical treatment, and that the court erred in law and misrepresented facts regarding the appellant's expected isolation and stigmatization upon return—were manifestly unfounded under the criteria for non-admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was manifestly without foundation, as stated in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100402 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA03615 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 14 décembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort des pièces du dossier que le système de santé tunisien n'est pas en mesure de lui garantir l'accès à un traitement approprié contre le VIH ;
- entaché son arrêt d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il ne sera pas isolé et stigmatisé du fait de sa maladie en cas de retour en Tunisie.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 février 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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