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464455 ECLI:FR:CECHS:2022:464455.20220705 Généré par l'IA

Parking Fine Recovery Title Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 464455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an executive title issued for the recovery of an unpaid parking fine and its surcharge, following a rejection of the initial request by the designated magistrate of the paid parking dispute commission. The Court of Cassation determined that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by law, and this obligation had been explicitly mentioned in the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Recovery Title Annulment Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation determined that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by law, and this obligation had been explicitly mentioned in the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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amende de stationnement recours en annulation en droit de l'Union droit des obligations notification de la décision usurpation de titre magistrat

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which underpins the final decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The core of the final order is the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Article R. 822-5 du même code
This article is cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to decide not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
This article is cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.
Article R. 612-1 du même code
This article is cited in the reasoning as the provision allowing the Council of State to reject an appeal not presented by a lawyer when representation was mandatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core of the final order is the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which underpins the final decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article is cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to decide not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

This article is cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited in the reasoning as the provision allowing the Council of State to reject an appeal not presented by a lawyer when representation was mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post stationnement mis à sa charge le 15 mai 2019 par la commune de Valence et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21024956 du 12 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras