Legislator Jurisprudence & Législation
464449 ECLI:FR:CECHS:2022:464449.20221011 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 464449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the National Asylum Court that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The administrative court ordered that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appeal to the Council of State, which concerns a decision where representation by a lawyer is mandatory, was not filed by a lawyer, as the appellant's request for legal aid had been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Asylum Seeker Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The administrative court ordered that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appeal to the Council of State, which concerns a decision where representation by a lawyer is mandatory, was not filed by a lawyer, as the appellant's request for legal aid had been rejected.

Mots-clés

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statut de réfugié assistance judiciaire gratuite représentation légale demande de statut de protection positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general ground for refusing the admission of the appeal if it is inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

Cited by the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel.

Art. R. 821-3 du même code

Cited as the basis for establishing the mandatory requirement of representation by counsel for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21045637 du 4 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 13 juin 2022, notifiée le 17 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : Nicolas BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :