Departmental Council President Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order which dismissed their case as falling outside the administrative jurisdiction, after that court was asked to annul a departmental council president's decision confirming the refusal to issue a mobility inclusion card with "disability" or "priority" mentions. The high court affirmed the lower court's finding, reasoning that judicial review of decisions concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card, issued by the departmental council president, falls exclusively under the competence of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, rendering the appellant's arguments against the jurisdictional finding inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du même code, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Departmental Council President Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction: The high court affirmed the lower court's finding, reasoning that judicial review of decisions concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card, issued by the departmental council president, falls exclusively under the competence of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, rendering the appellant's arguments against the jurisdictional finding inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cited indicates the Council of State's competence to rule on conclusions relating to a dispute outside the administrative jurisdiction's purview.
This article, cited in the reasoning concerning the grounds for rejection, suggests the court has the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, which supports the final order.
This article defines the scope of decisions regarding the 'carte mobilité inclusion' that fall under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the Council of State's ruling on jurisdiction.
The main operative order rejects the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Par une ordonnance n° 2200957 du 16 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou "priorité " de la carte. () "
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 octobre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber