Survivor's Pension Arrears Appeal Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court order that upheld the rejection of their claim for unpaid survivor's pension arrears due from their father, following a prior rejection by the President of the Administrative Tribunal of Montpellier. The Council of State determined that the appeal lacked merit because the sole ground raised—challenging the appellate court's finding that the appellant failed to rectify their administrative appeal within the allotted time—was manifestly insufficient to warrant the admission of the petition for review, leading to the refusal to admit the appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning appeals manifestly lacking serious grounds, especially when directed against procedural orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, article R. 822-5; Survivor's Pension Arrears Appeal Rejection Upheld: The Council of State determined that the appeal lacked merit because the sole ground raised—challenging the appellate court's finding that the appellant failed to rectify their administrative appeal within the allotted time—was manifestly insufficient to warrant the admission of the petition for review, leading to the refusal to admit the appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning appeals manifestly lacking serious grounds, especially when directed against procedural orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order refusing to admit the appeal.
The refusal to admit the appeal is based on this article of the Administrative Justice Code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de régler les arrérages impayés de la pension de réversion qui lui est due du chef de son père. Par une ordonnance n° 2001765 du 23 décembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA01601 du 21 avril 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 12 juillet 2022, notifiée le 26 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 29 décembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Par lettre du 10 février 2023, Mme B a été informée, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait considérer qu'elle n'avait pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :