Ministerial Decision on Nationality Amendment Refusal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a ministerial decision that refused to amend a previously granted decree concerning French nationality in order to include the names of the individual's children. The court rejected the application because the initial filing, which lacked any statement of legal grounds or arguments as required by administrative justice code articles, was deemed inadmissible, and no motivated brief had been submitted within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision on Nationality Amendment Refusal Review: The court rejected the application because the initial filing, which lacked any statement of legal grounds or arguments as required by administrative justice code articles, was deemed inadmissible, and no motivated brief had been submitted within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
This article is cited as the reason why the application was deemed inadmissible (failure to state any ground/means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 19 mars 2021 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants, C et B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
2. La requête de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est pas recevable et ne peut en conséquence qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :