Asylum Seeker v. National Court of Asylum (Mandatory Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum which upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The administrative court ruled that the appeal to the Council of State was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to practice before the Council of State, an obligation explicitly mentioned in the notification of the challenged decision, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected. Consequently, the appeal was not admitted based on the procedural requirement for mandatory legal representation in such cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. National Court of Asylum (Mandatory Representation): The administrative court ruled that the appeal to the Council of State was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to practice before the Council of State, an obligation explicitly mentioned in the notification of the challenged decision, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected. Consequently, the appeal was not admitted based on the procedural requirement for mandatory legal representation in such cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning to establish the mandatory prior admission procedure for appeals before the Council of State, which leads to the non-admission order.
Cited in the reasoning to establish the authority of the Chamber President to reject the appeal by order for lack of mandatory lawyer representation.
Cited in the reasoning to establish the obligation of mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which is the basis for the non-admission.
Cited in the reasoning to justify rejecting the appeal without prior regularization due to the failure to comply with the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21047603 du 30 mars 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 12 août 2022, notifiée le 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une décision rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 5 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :