Legislator Jurisprudence & Législation
464379 ECLI:FR:CECHS:2022:464379.20221027 Généré par l'IA

Appeal Against Asylum Denial Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 464379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the administrative tribunal which had rejected their appeal against the denial of refugee status or subsidiary protection by the National Court for Asylum Law. The court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, which is mandatory for such appeals unless an exception applies, and this obligation was explicitly mentioned in the notification of the lower court's order, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Against Asylum Denial Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, which is mandatory for such appeals unless an exception applies, and this obligation was explicitly mentioned in the notification of the lower court's order, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation légale maxime du procès positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the general principle that appeals to the Conseil d'Etat are subject to an admission procedure, which is the procedural basis for rejecting the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This article provides the procedural justification for rejecting the conclusions without prior regularization due to the lack of mandatory representation.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article, concerning the power of the chamber president, provides the procedural basis for issuing the rejection by order.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the obligation of representation by a lawyer for the appeal, the violation of which is the substantive ground for non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general principle that appeals to the Conseil d'Etat are subject to an admission procedure, which is the procedural basis for rejecting the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article, concerning the power of the chamber president, provides the procedural basis for issuing the rejection by order.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the obligation of representation by a lawyer for the appeal, the violation of which is the substantive ground for non-admission.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural justification for rejecting the conclusions without prior regularization due to the lack of mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22001063 du 16 février 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 août 2022, notifiée le 29 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :