Appeal Against Summary Rejection of Detention Isolation Challenge Inadmissible Due to Lack of Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative detention center director's decision to place him in isolation, which was rejected by the administrative tribunal's summary judge under the provisions allowing rejection without a full hearing if the claim is manifestly unfounded or lacks urgency. The claimant subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but because the initial rejection was issued under the specific article permitting summary dismissal without requiring urgency or substantive review, the appeal was deemed a final recourse requiring mandatory representation by a specialized lawyer. Since the claimant failed to regularize his filing by retaining such counsel after receiving formal notification, the highest court ruled his appeal inadmissible and refused to admit it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3; Appeal Against Summary Rejection of Detention Isolation Challenge Inadmissible Due to Lack of Counsel: The claimant subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but because the initial rejection was issued under the specific article permitting summary dismissal without requiring urgency or substantive review, the appeal was deemed a final recourse requiring mandatory representation by a specialized lawyer. Since the claimant failed to regularize his filing by retaining such counsel after receiving formal notification, the highest court ruled his appeal inadmissible and refused to admit it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article, concerning the sanction for lack of lawyer representation, underpins the decision to refuse admission of the appeal.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal, justifying the finding of inadmissibility.
This article justified the issuance of a formal request for regularization concerning the missing lawyer representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux a ordonné son placement à l'isolement et de lui enjoindre, sous astreinte, de prononcer la levée de l'isolement ou toute autre mesure susceptible de préserver son droit à la sureté et à la dignité. Par une ordonnance n° 2201129 du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 31 mai 2022, notifiée le 8 juin 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
2. M. A conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées coM. irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 15 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :