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464373 ECLI:FR:CECHS:2022:464373.20220809 Généré par l'IA

Appeal against Deportation Order Denial in Summary Proceedings

Numéro de cause 464373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a prefectural order compelling his immediate departure from the territory, which was denied by the administrative tribunal's emergency judge. The Council of State dismissed the resulting appeal because the appeal, directed against an order issued under the provisions governing summary proceedings concerning administrative decisions (L. 521-2 and L. 522-3), constituted an appeal in cassation and was therefore subject to the mandatory representation by a lawyer at the Council of State, which the appellant failed to regularize despite being invited to do so.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal against Deportation Order Denial in Summary Proceedings: The Council of State dismissed the resulting appeal because the appeal, directed against an order issued under the provisions governing summary proceedings concerning administrative decisions (L. 521-2 and L. 522-3), constituted an appeal in cassation and was therefore subject to the mandatory representation by a lawyer at the Council of State, which the appellant failed to regularize despite being invited to do so.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale état d'urgence révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The decision to reject the appeal is based on the rule concerning inadmissibility due to the absence of mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2201208 du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. C n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la 6ème chambre le 3 juin 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 9 août 202Signé : Mme B de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain