Legislator Jurisprudence & Législation
464363 ECLI:FR:CECHS:2022:464363.20221004 Généré par l'IA

Wastewater Infrastructure Liability Appeal Withdrawal

Numéro de cause 464363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed a prior administrative appeals court decision that had modified a tribunal's ruling concerning damages owed to a municipality for defects in wastewater infrastructure repairs, which initially held both the contractor and an architecture firm jointly liable but later placed primary responsibility on the contractor with a guarantee obligation for the architecture firm. The appellate court's decision was challenged via a summary appeal to the highest administrative court, but the appealing company subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of its appeal before it could be admitted, leading the presiding councilor to issue an order formally acknowledging the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Wastewater Infrastructure Liability Appeal Withdrawal: The appellate court's decision was challenged via a summary appeal to the highest administrative court, but the appealing company subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of its appeal before it could be admitted, leading the presiding councilor to issue an order formally acknowledging the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la commune évacuation des eaux usées entrepreneur responsabilité administrative retrait de la décision administrative retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 822-5 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the Chamber to note the withdrawal by order.
Article 1er
This article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Germain-l'Herm a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Chantelauze et Pil architecture ou, subsidiairement, la seule société Chantelauze, à lui verser la somme de 471 153,53 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le réseau des eaux usées survenus à l'occasion des travaux d'aménagement du bourg, de construction du réseau de chaleur et de réfection des réseaux divers. Par un jugement n° 1800381 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en premier lieu, condamné in solidum les sociétés Chantelauze et Pil architecture à verser à la commune de Saint-Germain-l'Herm la somme de 451 767,99 euros TTC en réparation des préjudices, en deuxième lieu, mis à la charge de la société Chantelauze la somme de 12 195,53 euros et de 3 386,22 euros correspondant à des frais d'investigations et aux frais et honoraires de l'expertise judiciaire et, en dernier lieu, condamné la société Chantelauze à garantir la société Pil architecture à concurrence de 75 % des condamnations mises à sa charge.

Par un arrêt n°s 20LY03414, 20LY03635 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en deuxième lieu, mis à la charge de la société Chantelauze la somme de 390 777,07 euros TTC en réparation des préjudices, en troisième lieu, mis à la charge de la société Chantelauze les frais d'expertises judiciaire taxé et liquidés à la somme de 3 386,22 euros, en quatrième lieu, condamné la société Pil architecture à garantir à hauteur de 25% la société Chantelauze des sommes de 330 777,07 euros TTC et 3 368,22 euros mis à sa charge et, en dernier lieu, rejeté les conclusions de la société Chantelauze tendant à l'annulation des opérations d'expertise.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chantelauze demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, la société Chantelauze déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R.611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de la société Chantelauze est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Chantelauze.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chantelauze.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-l'Herm et à la société Pil architecture.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le Conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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