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464359 ECLI:FR:CECHS:2022:464359.20221027 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Urban Plan Classification

Numéro de cause 464359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged a municipal decision approving the local urban plan, specifically concerning the classification of certain parcels and setback requirements, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected its claims. The highest administrative court refused to admit the appeal on the merits because the sole argument raised—that the appellate court committed a manifest error of appraisal by finding the zoning classification of the specific parcels was not manifestly flawed—was deemed insufficient to warrant further review under the applicable rules governing the admission of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Cap Agrumes n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Company v. Municipality Regarding Urban Plan Classification: The highest administrative court refused to admit the appeal on the merits because the sole argument raised—that the appellate court committed a manifest error of appraisal by finding the zoning classification of the specific parcels was not manifestly flawed—was deemed insufficient to warrant further review under the applicable rules governing the admission of appeals.

Mots-clés

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classement en zone examen sur le fond problème urbain règlement communal publication des plans erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Cap Agrumes n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the preliminary admission procedure, which justifies the rejection order.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section as the basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Cap Agrumes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle porte sur le classement des parcelles cadastrées AB n° 112 et n° 113 et en tant que l'article 7 du règlement de la zone UE devrait prévoir une implantation en limite séparative. Par un jugement n° 1701458 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA00414 du 18 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cap Agrumes contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cap Agrumes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Cap Agrumes soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le classement des parcelles AB n° 112 et n° 113 dans le secteur Na1 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Cap Agrumes n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cap Agrumes.

Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras