Withdrawal of Appeal Against Teacher Advancement Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decree and an order concerning teacher advancement criteria, specifically challenging the omission of "or equivalent category" after a certain provision in one regulation and the omission of the function "deputy head of establishment" in another. The administrative court, citing the provision in the Code of Administrative Justice allowing the section president to note withdrawals, issued an order granting the request, as the applicant formally and unconditionally withdrew their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Teacher Advancement Criteria: The administrative court, citing the provision in the Code of Administrative Justice allowing the section president to note withdrawals, issued an order granting the request, as the applicant formally and unconditionally withdrew their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by M. B.
This provision grants the authority the power to issue an order formalizing a withdrawal of proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2022-481 du 4 avril 2022 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 en tant qu'il n'ajoute pas les mots " ou de catégorie équivalente " après le 1° du I de l'article 36 du décret du 4 juillet 1972 ainsi que l'arrêté du 2 février 2022 modifiant l'arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d'éducation et de psychologue au ministère chargé de l'éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle, en ce qu'il n'ajoute pas au sein de celui-ci la fonction " chef d'établissement adjoint ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la Première ministre.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil