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464333 ECLI:FR:CECHS:2022:464333.20220907 Généré par l'IA

Applicant v. National Court of Asylum (Representation Requirement)

Numéro de cause 464333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum which had rejected their request for refugee status or subsidiary protection, leading to a rejection of their appeal by the administrative court. The Council of State ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without representation by a lawyer mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested order, and the applicant's request for legal aid had previously been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code; Applicant v. National Court of Asylum (Representation Requirement): The Council of State ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without representation by a lawyer mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested order, and the applicant's request for legal aid had previously been denied.

Mots-clés

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statut de réfugié représentation légale condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite statut juridique cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This statement itself dictates the outcome but is not a cited legal provision, so it is excluded. The basis for the non-admission is found in the cited procedural rules.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the inadmissibility procedure (admission prerequisite for cassation appeals).

Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code

Cited to support the power of the chamber president to reject an appeal by order due to lack of mandatory counsel.

En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to support the possibility of rejecting the appeal without prior regularization when the obligation for counsel is violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22008221 du 28 mars 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 9 juin 2022, notifiée le 14 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :