Legislator Jurisprudence & Législation
464322 ECLI:FR:CECHS:2022:464322.20221027 Généré par l'IA

Police Promotion Denial Appeal Dismissal

Numéro de cause 464322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting his application for promotion to the rank of police brigadier in a priority sector (SUEP), after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected his claims. The Supreme Court determined that the grounds for appeal, which alleged error of law concerning the requirement of current SUEP assignment for eligibility under a specific decree and the relevance of prior assignment, were manifestly devoid of merit, leading to the dismissal of the appeal through an order of non-admission pursuant to the rules governing the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Promotion Denial Appeal Dismissal: The Supreme Court determined that the grounds for appeal, which alleged error of law concerning the requirement of current SUEP assignment for eligibility under a specific decree and the relevance of prior assignment, were manifestly devoid of merit, leading to the dismissal of the appeal through an order of non-admission pursuant to the rules governing the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion licenciement administratif décision préjudicielle agent de police État de droit qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this article, as the President of the Chamber decided so by order because the appeal was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the dispositive of their requests regarding the allocation of costs, although the final order did not rule on it explicitly.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 5 novembre 2017 du silence gardé par le préfet de police, rejetant sa demande tendant à son inscription sur le tableau d'avancement au grade de brigadier de police en secteur et unité d'encadrement prioritaire (SUEP). Par un jugement n° 1802757 du 11 juin 2020 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02075 du 25 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 impose aux candidats à l'avancement au grade de brigadier de police de remplir, à la date du dépôt de leur candidature, une condition d'affectation dans un SUEP ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance de M. A ait été affecté de 2010 à 2012 dans un SUEP est sans incidence sur la légalité de la décision de rejeter de sa candidature ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur un texte entaché d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics appartenant à un même corps.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras