Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order that upheld the departmental authority's decision to suspend their welfare benefit for a specified period, seeking both the annulment of that order and payment of the full benefits owed. The court dismissed the appeal on the grounds that it was inadmissible because the appellant failed to secure representation by a lawyer specialized in the administrative court of cassation, as required by the procedural code for such appeals, especially since the notification of the original decision had clearly stated this mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Legal Representation: The court dismissed the appeal on the grounds that it was inadmissible because the appellant failed to secure representation by a lawyer specialized in the administrative court of cassation, as required by the procedural code for such appeals, especially since the notification of the original decision had clearly stated this mandatory representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the failure to use a lawyer, as stated in the operative part.
This article explicitly states the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 21 octobre 2021 suspendant son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au département du Nord de lui verser l'intégralité du revenu de solidarité active auquel il estime avoir droit pour cette même période. Par une ordonnance n° 2200628 du 7 avril 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 août 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber