Failure to Appoint Counsel in Revision of Nationality Decree Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the revision of a prior Council of State decision that rejected their request to amend the decree granting them French nationality to include their children's names, but the court dismissed the appeal because a request for revision of a Council of State decision requires representation by an attorney, a requirement the appellant failed to meet despite receiving a formal notice to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 834-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Failure to Appoint Counsel in Revision of Nationality Decree Case: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to reject the request as inadmissible after the author failed to regularize it.
The court implicitly relies on the scope of this article by noting the obligation of representation by an attorney for a revision appeal, which leads to inadmissibility.
This article justified sending the letter inviting regularization before the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G D a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 14 février 2019 lui accordant la nationalité française, pour y porter le nom de ses enfants, C B A et F E et de lui enjoindre de modifier ce décret pour y porter le nom de ses enfants. Par une décision n° 434929 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande.
Recours en révision :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 25 mars 2020.
Par une lettre du 1er juin 2022, notifiée le 7 juin 2022, M. D a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. D tend à la révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Or, la requête de M. D n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D.
Fait à Paris, le 19 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :