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464261 ECLI:FR:CECHS:2022:464261.20220923 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State

Numéro de cause 464261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a single judge of the National Court for Asylum Law that rejected their appeal against the rejection of their asylum application by the national protection office. The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by a lawyer mandated before the Council of State and the Court of Cassation, as required by administrative justice code, and the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State: The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by a lawyer mandated before the Council of State and the Court of Cassation, as required by administrative justice code, and the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation.

Mots-clés

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loi sur l'asile conseil juridique mandaté obligation étatique notification de la décision protection de l'État droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, declaring that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The inadmissibility of the appeal is based on the rule allowing the chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory requirement for a lawyer for introducing appeals to the Council of State, which was violated by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 21060472 du 7 janvier 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 23 septembre 2022

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :