Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering him to leave French territory, and setting the country of removal, arguing the decision was made by an incompetent authority, was based on a clear error of assessment given his professional situation and length of stay, and that the deportation order was thus unlawful. The Court of Appeal dismissed the appeal by order, finding that the claim of incompetence lacked factual basis, that the appellant failed to prove his employer satisfied the prefecture's request for documents for the work authorization, and that the argument concerning a manifest error of assessment offered no new relevant elements compared to the initial ruling, thereby concluding the appeal was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The Court of Appeal dismissed the appeal by order, finding that the claim of incompetence lacked factual basis, that the appellant failed to prove his employer satisfied the prefecture's request for documents for the work authorization, and that the argument concerning a manifest error of assessment offered no new relevant elements compared to the initial ruling, thereby concluding the appeal was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the appeal in the operative part of the order.
This provision authorizes the court to reject the appeal as manifestly unfounded through an order.
The court dismisses the request for costs application based on this article in the final ruling, as the appeal was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2312470 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A, représenté par Me El Hailouch, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation professionnelle et de la durée de son séjour en France ; il justifie avoir envoyé l'intégralité des documents complémentaires réclamés à son employeur par lettre recommandée réceptionnée par l'administration le 21 avril 2023 ;
- la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 24 février 1982, fait appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 août 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que la SAS Entreprise Bâtiment Etanchéité aurait satisfait à la demande de pièces que lui a adressée la préfecture du Val-d'Oise le 8 mars 2023 en vue de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail. Par suite, l'arrêté en litige ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que, eu égard à sa situation professionnelle et à la durée de son séjour en France, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,