Legislator Jurisprudence & Législation
24VE01352 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion and Residency Obligation Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 24VE01352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's order which had rejected their request to annul prefectoral decisions ordering an immediate departure from French territory and imposing a 45-day residency obligation, issued after the expiration of their residence permit. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the administrative appeal filed on April 18, 2024, was time-barred because the 48-hour statutory appeal deadline against combined removal and residency assignment orders, which commenced upon notification on April 16, 2024, had expired prior to filing, rendering the appeal inadmissible regardless of the appellant's claims regarding notification inconsistencies or the merits of the underlying decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion and Residency Obligation Order Dismissed as Time-Barred: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the administrative appeal filed on April 18, 2024, was time-barred because the 48-hour statutory appeal deadline against combined removal and residency assignment orders, which commenced upon notification on April 16, 2024, had expired prior to filing, rendering the appeal inadmissible regardless of the appellant's claims regarding notification inconsistencies or the merits of the underlying decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ éloignement autorisation de séjour échue moment du dépôt rupture de ban notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et celles relatives aux frais de procédure.
article R. 776-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B disposait pour contester cet arrêté en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the appeal request as manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal request as manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 16 avril 2024 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par une ordonnance n° 2401545 du 22 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B, représenté par ASCE, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin sans délai à son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête soumise au magistrat désignée était recevable, au regard des heures de notification différentes et incohérentes mentionnées sur les arrêtés attaqués ;

- les décisions sont entachées d'incompétence et prises, insuffisamment motivées et prises sans examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;

- il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant marocain né le 16 mars 1976, en l'absence de demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire depuis le 6 mai 2021 et dont la validité expirait le 5 mai 2023, s'est vu notifier le 16 avril 2024, d'une part, l'arrêté de la même date par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'autre part, l'arrêté par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel de l'ordonnance du 22 avril 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ; / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 16 avril 2024 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ont été notifiés au requérant le 16 avril 2024 entre 10 heures et 14 heures. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. B disposait pour contester cet arrêté en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête dirigée contre les arrêtés du 16 avril 2024, enregistrée le 18 avril 2024 à 14 heures 12 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point 2, était dès lors tardive et par suite irrecevable. Contrairement à ce que soutient le requérant, les circonstances que les arrêts attaqués, qui ne comportent pas de mentions incohérentes, ne lui ont pas été notifiés simultanément, qu'il a accusé réception au plus tard, pour l'assignation à résidence, le 16 avril 2024 à 14 heures, et qu'il en conteste la légalité sont sans influence sur le cours du délai de recours contentieux ci-dessus précisé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et celles relatives aux frais de procédure.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Franck ETIENVRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,