Legislator Jurisprudence & Législation
24VE01341 Généré par l'IA

Expiration of Dublin Transfer Period Renders Transfer Decision Moot

Numéro de cause 24VE01341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester appealed a first-instance judgment that upheld an administrative order transferring him to Italian authorities for the examination of his international protection application, which was based on the fact that Italy was the responsible member state under the Dublin Regulation. The appellate court determined that the six-month transfer period stipulated by Article 29 of Regulation No 604/2013, which began running upon notification of the initial administrative court's decision upholding the transfer, had expired because the transfer was not executed and no extension was granted, thereby shifting responsibility for the asylum application back to the requesting state, rendering the challenged transfer decision obsolete and mooting the appellant's claims for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 29 du règlement n° 604/2013, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expiration of Dublin Transfer Period Renders Transfer Decision Moot: The appellate court determined that the six-month transfer period stipulated by Article 29 of Regulation No 604/2013, which began running upon notification of the initial administrative court's decision upholding the transfer, had expired because the transfer was not executed and no extension was granted, thereby shifting responsibility for the asylum application back to the requesting state, rendering the challenged transfer decision obsolete and mooting the appellant's claims for annulment and injunction.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin transfert devenu sans objet notification de la décision demande adressée à l'autorité péremption du délai légal état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of refusing the costs requested by the appellant.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The designated magistrate decided by ordinance based on the power granted by this article, specifically to rule that there is no longer cause to rule on the request (point 3°) and to rule on requests only concerning costs (point 5°).
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
Article 29 du règlement n° 604/2013
The decision became moot because the deadline for transfer under this article expired, making France responsible for the asylum application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of refusing the costs requested by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du règlement n° 604/2013

The decision became moot because the deadline for transfer under this article expired, making France responsible for the asylum application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate decided by ordinance based on the power granted by this article, specifically to rule that there is no longer cause to rule on the request (point 3°) and to rule on requests only concerning costs (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of refusing the costs requested by the appellant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of refusing the costs requested by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Par un jugement n° 2404741 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 22 octobre 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. A, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1994, a présenté une demande d'asile en France le 3 janvier 2024. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait au préalable sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 18 janvier 2024 aux autorités italiennes, qui l'ont acceptée implicitement le 18 mars 2024. M. A relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. "

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. " L'article L. 572-4 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 572-2 de ce code, lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours.

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert aux autorités italiennes, a été interrompu par l'introduction, par M. A, d'un recours contre l'arrêté contesté en date du 21 mars 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet, le 18 avril 2024, du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du même jour. Ce délai n'a pas été interrompu par l'appel formé par M. A contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert contestée n'a pas été exécutée et que le délai de transfert n'a pas été prolongé. Ainsi, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A, la décision de transfert en litige est devenue caduque et les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.

La magistrate désignée,

O. DORION

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,