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24VE01166 Généré par l'IA

Appeal of Transfer Order Moot Due to Expiration of EU Transfer Deadline

Numéro de cause 24VE01166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a prefectoral order for transfer to Croatian authorities for international protection processing following their prior asylum application in Croatia, appealed a lower court's decision upholding the transfer, but the appeal court found that the six-month transfer deadline under EU Regulation 604/2013, which began running again upon notification of the initial tribunal's judgment on April 15, 2024, expired without execution or extension. Consequently, the court reasoned that under Article 29(2) of the Regulation, responsibility for examining the asylum application transferred back to France, rendering the challenged transfer order moot, leading the appellate court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the merits of the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Appeal of Transfer Order Moot Due to Expiration of EU Transfer Deadline: Consequently, the court reasoned that under Article 29(2) of the Regulation, responsibility for examining the asylum application transferred back to France, rendering the challenged transfer order moot, leading the appellate court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the merits of the annulment and injunction requests.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet notification de la décision procédure européenne d'injonction de payer transfert Dublin vers la Croatie péremption du délai légal recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court decided not to grant the appellant's claims for costs based on this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision was made by an appointed magistrate via an order under this procedural article.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction, as the transfer decision has become void (caduc) due to the expiration of the transfer deadline.
Article 2
The court rejected the remainder of the requests in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction, as the transfer decision has become void (caduc) due to the expiration of the transfer deadline.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests in the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by an appointed magistrate via an order under this procedural article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the appellant's claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Par un jugement n° 2404334 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme B, représentée par Me Lujien, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir, en attendant qu'elle puisse enregistrer sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation.

Par une lettre en date du 17 octobre 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles du 19 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Mme B, ressortissante russe née le 30 septembre 1986, a présenté une demande d'asile enregistrée le 1er février 2024. La consultation du système " Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités croates le 24 septembre 2023, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, une demande de reprise en charge a été adressée le 21 février 2024 aux autorités croates, qui l'ont explicitement acceptée le 6 mars 2024. Mme B relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine décidant son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. "

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. " L'article L. 572-4 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 572-2 de ce code, lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours.

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert aux autorités croates, a été interrompu par l'introduction, par Mme B, d'un recours contre l'arrêté contesté en date du 14 mars 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet, le 15 avril 2024, du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du même jour. Ce délai n'a pas été interrompu par l'appel formé par Mme B contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert contestée n'a pas été exécutée et que le délai de transfert n'a pas été prolongé. Ainsi, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B, la décision de transfert en litige est devenue caduque et les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.

La magistrate désignée,

O. DORION

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,