Appeal Against Expulsion Order and Schengen Alert Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative order compelling his departure from the territory within thirty days, designating his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, as well as requesting the removal of his alert from the Schengen Information System, after a lower court upheld the prefect's decision. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, adopting the lower court's reasoning to reject arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and residency code provisions, finding the re-entry ban sufficiently motivated based on the appellant's short presence (since June 2022), single status without dependents, and lack of established, stable ties in the territory. Furthermore, the court determined that the Schengen alert was inseparable from the re-entry ban, which was deemed a proportionate measure given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order and Schengen Alert Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, adopting the lower court's reasoning to reject arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and residency code provisions, finding the re-entry ban sufficiently motivated based on the appellant's short presence (since June 2022), single status without dependents, and lack of established, stable ties in the territory. Furthermore, the court determined that the Schengen alert was inseparable from the re-entry ban, which was deemed a proportionate measure given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to reject the appeal.
Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly ill-founded by way of order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2401379 du 8 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
- la décision le signalant dans le système d'information Schengen est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. M. B, ressortissant bangladais né le 8 mars 1996, fait appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment relevé que M. B est seulement présent en France depuis le 9 juin 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas anciennes, intenses et stables et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il suit de là que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
5. Enfin, si M. B soutient que son signalement dans le système d'information Schengen constitue une mesure disproportionnée, ce signalement ne constitue toutefois pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté et, alors qu'il est célibataire et sans enfants à charge, il ne fait valoir aucune relation intense et stable qu'il aurait nouée en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,