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24VE01002 Généré par l'IA

Prefectural Order Expulsion Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 24VE01002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a first-instance administrative court's judgment that rejected their request to annul a prefectural order requiring them to leave French territory, but the appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed outside the one-month statutory appeal period, which was deemed to have started when the judgment, sent by registered mail to the address provided by the appellant, was returned to the court registry as undeliverable no later than February 26, 2024, making the appeal filed on April 16, 2024, untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-9 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Expulsion Appeal Dismissed for Untimely Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif durée de l'expulsion judiciaire licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Article R. 776-9 du code de justice administrative

This article establishes the one-month deadline for appeal which was not met by the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was made in the appellant's conclusions, it is not repeated or ruled upon in the operative part of the final order (Article 1 and 2), therefore it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande transmise par ordonnance du 29 décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation du quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400067 du 19 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B, représenté par Me Lebriquir, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 du préfet des Hauts de Seine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, accompagné de la lettre de notification qui comportait les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B au plus tard le 26 février 2024, date de retour du pli recommandé au greffe du tribunal administratif de Versailles avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce jugement a été adressé dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'adresse qui était mentionnée dans la demande présentée par l'intéressé. La requête d'appel présentée par M. B, enregistrée 16 avril 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 30 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. VERSOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,