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24VE00985 Généré par l'IA

Appeal Rejected as Untimely Against Deportation Order

Numéro de cause 24VE00985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order from January 19, 2024, compelling their immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a two-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the initial appeal on March 5, 2024, as untimely. The appellate court upheld this decision, reasoning that the original administrative order was duly notified on January 19, 2024, starting the statutory appeal period, and since the filing with the administrative tribunal on February 14, 2024, occurred after the prescribed deadline, the appeal was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review timeliness.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Rejected as Untimely Against Deportation Order: The appellate court upheld this decision, reasoning that the original administrative order was duly notified on January 19, 2024, starting the statutory appeal period, and since the filing with the administrative tribunal on February 14, 2024, occurred after the prescribed deadline, the appeal was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review timeliness.

Mots-clés

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interdiction de renvoi délai de départ dépôt tardif demande d'asile tardive contrôle juridictionnel éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article disposes of the case by rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the chamber president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the provision establishing the deadline for filing an appeal, which was missed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2402184 du 5 mars 2024, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à l'intéressé, le 19 janvier 2024 à 17H10 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriés ainsi que la mention que le destinataire pouvait être assisté par un conseil ou être représenté par un conseil. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date. La décision mentionnant le délai d'appel de 48h00. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 Février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par une ordonnance motivée, le magistrat a écarté la requête de M. B au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Versailles, le 7 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,