Appeal Against Deportation Order Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order from the prefect of the Hauts-de-Seine department that required their immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The administrative Court of Appeal dismissed the request because it was filed after the mandatory 48-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, which expired on March 9, 2024, while the appeal was only registered on March 25, 2024, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of requests that are clearly inadmissible and not capable of remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Inadmissible Due to Untimely Filing: The administrative Court of Appeal dismissed the request because it was filed after the mandatory 48-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, which expired on March 9, 2024, while the appeal was only registered on March 25, 2024, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of requests that are clearly inadmissible and not capable of remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the President's authority to reject manifestly inadmissible requests.
Used in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 25 mars 2024, sous le n° 24VE00780, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, assorti d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.". Et aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (.) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 code de justice administrative " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ".
5. La requête présentée par M. A B est dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En vertu des dispositions mentionnées ci-dessus cette requête relève, non de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Melun, M. A B étant domicilié à Villeneuve-Saint-Georges (94190) à la date de l'arrêté attaqué.
6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 mars 2024 a été notifié par voie administrative à M. A B le même jour à 15 heures 10, avec mention des voies et délais de recours. Le délai de recours dont disposait l'intéressé pour demander l'annulation de cet arrêté a donc expiré le 9 mars 2024 à 15 heures 10. La demande de M. A B, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent, est donc tardive et par suite irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ladite demande peut être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 351-4 et R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°24VE00780