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24VE00532 Généré par l'IA

Appeal Regarding Deportation Order Dismissal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 24VE00532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's order that had dismissed their request to annul a prefectural order compelling their immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The appeal argued the initial filing was flawed because the appellant believed they needed to use a specific handwritten, registered mail process, which was not accurately indicated. The appellate court rejected the appeal, finding that the initial deportation order was properly notified with the correct appeal deadlines, and that the appellant's initial administrative claim was correctly deemed late and inadmissible because it was filed after the 48-hour statutory period, justifying the summary rejection of the appeal under the administrative justice code provisions concerning appeals against such dismissals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Deportation Order Dismissal Due to Untimely Filing: The appeal argued the initial filing was flawed because the appellant believed they needed to use a specific handwritten, registered mail process, which was not accurately indicated. The appellate court rejected the appeal, finding that the initial deportation order was properly notified with the correct appeal deadlines, and that the appellant's initial administrative claim was correctly deemed late and inadmissible because it was filed after the 48-hour statutory period, justifying the summary rejection of the appeal under the administrative justice code provisions concerning appeals against such dismissals.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi rupture de ban délais légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on the provision authorizing presidents of chambers to reject appeals against orders issued under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2400265 du 22 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté.

Il soutient qu'il n'avait pas connaissance du procédé d'envoi du recours ; il était indiqué que ce dernier devait être écrit en lettre manuscrite et envoyé en recommandé avec accusé de réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ( ) ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. M. A, ressortissant gabonais né le 28 décembre 1994, fait appel de l'ordonnance du 22 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 4 janvier 2024 a été notifié à M. A le 4 janvier 2024 à 12 heures 50 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Si cette mention indique que le recours doit être fait par écrit, elle n'indique nullement, contrairement à ce qui est allégué, que ce recours doit être adressé au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, la demande de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise que le 9 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, était tardive et, par suite, irrecevable ainsi que l'a estimé le juge de première instance. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 28 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Corinne Signerin-Icre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,