Building Permit Refusal Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for the construction of a storage warehouse, after the administrative tribunal of Orléans rejected the initial claim by a judgment dated November 16, 2023. The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal was filed on February 26, 2024, well after the two-month statutory appeal period, which began running from the appellant's receipt of the contested judgment notification on November 27, 2023, making the appeal untimely pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Refusal Appeal Dismissed as Untimely: The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal was filed on February 26, 2024, well after the two-month statutory appeal period, which began running from the appellant's receipt of the contested judgment notification on November 27, 2023, making the appeal untimely pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.
The court used this provision to justify the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the two-month time limit for appeal, the expiration of which triggered the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Denonville a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création d'un entrepôt de stockage sis chemin du Puits.
Par un jugement n° 2102814 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B, représenté par Me Ait-Hocine, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune de Denonville de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Denonville le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code, " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. B par un courrier recommandé daté du 23 novembre 2023, avec mention des voies et délais d'appel, dont il a accusé réception le 27 novembre 2023. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 26 février 2024, soit après l'expiration du délai d'appel qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par M. B devant la cour est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application du 4° alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Versailles, le 4 avril 2024
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,