Legislator Jurisprudence & Législation
24VE00501 Généré par l'IA

Refusal of Stay and Expulsion Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 24VE00501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a judgment from the administrative tribunal of Orléans that upheld a prefectural decision refusing the appellant admission to stay, ordering her departure, and setting an expulsion destination, despite her arguments that the decision violated provisions regarding private and family life and exceptional humanitarian grounds for stay. The appellate court provisionally granted the appellant legal aid but ultimately rejected her appeal as manifestly unfounded, reasoning that the evidence of her and her family's situation—including intermittent work and one son being in process for residency—did not establish particular social or professional integration nor any exceptional obstacle to returning to her country of origin, thus failing to justify exceptional regularization under the relevant administrative code articles or constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Stay and Expulsion Upheld Despite Family Life Claim: The appellate court provisionally granted the appellant legal aid but ultimately rejected her appeal as manifestly unfounded, reasoning that the evidence of her and her family's situation—including intermittent work and one son being in process for residency—did not establish particular social or professional integration nor any exceptional obstacle to returning to her country of origin, thus failing to justify exceptional regularization under the relevant administrative code articles or constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban situation dans le pays d'origine départ du pays assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle ne justifie, dès lors, d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire qui permettrait sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used in Article 2 to reject the appeal as manifestly unfounded.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in Article 1 to grant provisional legal aid.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as a consequence of the rejection of the main claims, relating to costs/fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as a consequence of the rejection of the main claims, relating to costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used in Article 2 to reject the appeal as manifestly unfounded.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 to grant provisional legal aid.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a consequence of the rejection of the main claims, relating to costs/fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a consequence of the rejection of the main claims, relating to costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2204481-2301772 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B épouse C a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles le 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme B épouse C, ressortissante géorgienne née le 27 décembre 1979 à Sararejo qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 7 avril 2018, a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, confirmant sa décision implicite de rejet du 18 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B épouse C relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. La requérante soutient qu'elle est entrée en France en 2017. Elle y réside habituellement avec son époux et ses deux fils. Elle a travaillé comme ouvrière agricole et agit comme bénévole pour l'association Emmaüs. Son mari bénéficie d'une promesse d'embauche comme manœuvre. Son fils aîné est père d'une petite fille née en 2020 de son mariage avec une compatriote en situation régulière. Son fils cadet, né au mois de juin 2005, est scolarisé au lycée et a déposé une demande de titre de séjour en 2024 pour le temps de l'examen de laquelle il bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au mois de juillet 2024. Par ces éléments, la requérante ne justifie pas d'une intégration professionnelle ni sociale particulière. Elle ne justifie pas davantage d'un obstacle à son retour en Géorgie, conjointement avec son époux qui est également en situation irrégulière sur le territoire national. Elle ne justifie, dès lors, d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire qui permettrait sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B épouse C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.

Fait à Versailles, le 7 mai 2024.

La Conseillère d'État,

Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles

N. MASSIAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,