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24VE00396 Généré par l'IA

Association v. Municipality Loan Decision Appeal Dismissal

Numéro de cause 24VE00396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association appealed a administrative tribunal's judgment that rejected its claim seeking the annulment of a municipal decision granting a loan for a plot of land to another association. The appellate court dismissed the appeal via an order because the filing was not presented by a mandated representative (lawyer), as required by law for such appeals, and the notice of the original judgment explicitly stated this requirement, meaning the court was not obligated to invite the appellant to correct this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality Loan Decision Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the appeal via an order because the filing was not presented by a mandated representative (lawyer), as required by law for such appeals, and the notice of the original judgment explicitly stated this requirement, meaning the court was not obligated to invite the appellant to correct this deficiency.

Mots-clés

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licenciement administratif droit foncier association terrain communal décisions d’associations d’entreprises défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the rejection of the appeal, which was based on the manifest inadmissibility described in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association amicale du Quartier Gambetta a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2021-207 du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a décidé de signer une convention de prêt à usage avec l'association l'Epi du Val-d'Orge pour une parcelle sise 38 rue Danielle Casanova.

Par un jugement n° 2110842 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, l'association amicale du Quartier Gambetta demande à la Cour d'annuler ce jugement et cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".

4. La requête de l'association amicale du Quartier Gambetta, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat en appel, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter la requérante à la régulariser. En outre, la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la présente requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association amicale du Quartier Gambetta est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association amicale du Quartier Gambetta.

Fait à Versailles, le 28 mars 2024.

Le premier vice-président de la Cour,

président de la 2ème chambre,

B. EVEN

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.