Legislator Jurisprudence & Législation
24TL03243 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal and Re-entry Ban Appeal

Numéro de cause 24TL03243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national appealed the dismissal of his claim seeking annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing a one-year re-entry ban. The Court rejected the appeal as manifestly unfounded because the appellant failed to prove continuous and stable residence in France for over ten years as required by the Franco-Algerian agreement, lacked sufficiently strong private and family ties to warrant protection under the European Convention on Human Rights despite family presence, and given his history of prior removal orders and lack of established social/professional integration, the one-year re-entry ban was not an improper application of relevant law.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête d’appel de M. A... est rejetée; Algerian National Residence Permit Refusal and Re-entry Ban Appeal: The Court rejected the appeal as manifestly unfounded because the appellant failed to prove continuous and stable residence in France for over ten years as required by the Franco-Algerian agreement, lacked sufficiently strong private and family ties to warrant protection under the European Convention on Human Rights despite family presence, and given his history of prior removal orders and lack of established social/professional integration, the one-year re-entry ban was not an improper application of relevant law.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement droit d'entrée et de séjour annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the rejected conclusion concerning legal costs.
Article 1er : La requête d’appel de M. A... est rejetée
This article explicitly states the final decision on the merits of the appeal (rejection of the claim).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in relation to the rejected conclusion concerning legal costs, in conjunction with the CJR article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête d’appel de M. A... est rejetée.

This article explicitly states the final decision on the merits of the appeal (rejection of the claim).

dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the appeal conclusions through an ordinance because the appeal was deemed manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejected conclusion concerning legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the rejected conclusion concerning legal costs, in conjunction with the CJR article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.

Par un jugement n° 2402516 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 au secrétariat greffe du Conseil d’Etat et transmise à la Cour par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 10 février 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 février et 24 juin 2025, M. A..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 29 novembre 2024 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

- l’arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il réside en France depuis 10 ans ;

- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en France ;

- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. C... A..., ressortissant algérien né le 17 août 1986 à Kolea (Algérie), est entré en France le 14 janvier 2014 muni d’un visa de court séjour valable du 13 janvier au 27 février 2014. Le 27 juillet 2015, il a sollicité son admission au séjour. Le préfet du Gard lui a opposé un refus et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 10 février 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes. Le 4 avril 2017, il a à nouveau sollicité son admission au séjour. Le préfet de l'Hérault lui a à nouveau opposé un refus et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 2 juin 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier le 31 octobre 2017. Le 25 novembre 2019, il a à nouveau sollicité son admission au séjour. Le préfet de l'Hérault lui a à nouveau opposé un refus et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 20 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille le 2 février 2021. Le 6 janvier 2022, il a à nouveau sollicité son admission au séjour. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.

Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».

En premier lieu, aux termes du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».

M. A... soutient être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application des stipulations citées au point précédent dès lors qu’il justifierait résider en France depuis dix ans à la date de l’arrêté en litige, soit depuis le 22 mars 2014. Toutefois, la continuité et la stabilité de sa résidence sur le territoire national depuis cette date, notamment pour les périodes du mois d’octobre 2016 à mars 2017, du mois de novembre 2017 à mars 2018, et pour l’année 2022, ne sont pas établies, alors qu’au demeurant l’appelant a été obligé de quitter le territoire français à plusieurs reprises en application des arrêtés préfectoraux mentionnés au point 1. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme apportant la preuve par tout moyen de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige et le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour ce motif.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

M. A... se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait habituellement en Algérie avant son entrée sur le territoire français au mois de janvier 2014 et qu’il a donc vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie. Agé de trente-sept ans à la date de l’arrêté contesté, il est célibataire, sans charge de famille et sans ressources personnelles, ni logement propre. M. A... s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 février 2016, le 2 juin 2017 et le 20 décembre 2019. En outre, M. A... ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle d’une particulière intensité en France par la production de bulletins de salaire et d’un certificat de travail en qualité d’agent de propreté pour la période de mars 2019 à mai 2021. En conséquence, alors même que sa mère et ses frères et sœurs, dont plusieurs ont acquis la nationalité française, résident en France, le rejet de sa demande de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant par voie de conséquence à quitter le territoire français.

En troisième lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».

Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement les 10 février 2016, 2 juin 2017 et 20 décembre 2019, qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Il ne justifie pas d’une présence ininterrompue en France de dix ans, à la date du refus de certificat de résidence. M. A... s’est maintenu sur le territoire français au terme de la précédente obligation de quitter le territoire français, déjà assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l’objet, le 20 décembre 2019. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle familiale en Algérie, alors que son insertion professionnelle ou sociale en France n’est aucunement établie. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête d’appel de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

Michel Romnicianu

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,