Appeal of Deportation Order Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower administrative court's judgment that upheld an order requiring the individual to leave the national territory without delay, designating a country for removal, and imposing a three-year re-entry ban. The administrative court of appeal dismissed the appeal via an order, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was not filed by an attorney as explicitly required in the notification of the lower court's decision, and the litigant had not requested legal aid, nor did the case fall under any exception dispensing with the mandatory representation by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°, Article R. 811-7, Article R. 612-1; Appeal of Deportation Order Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative court of appeal dismissed the appeal via an order, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was not filed by an attorney as explicitly required in the notification of the lower court's decision, and the litigant had not requested legal aid, nor did the case fall under any exception dispensing with the mandatory representation by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.
The court cited this article as the basis for rejecting the appeal through an ordinance due to manifest inadmissibility.
This article was cited to establish the general rule requiring representation by counsel for appeals before the administrative court of appeal.
This article was cited regarding the conditions under which the court can reject conclusions for inadmissibility without prior regularization, specifically mentioning the exception for non-compliance with the obligation to use a lawyer mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406374 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 24TL03216, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 29 novembre 2024 qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL03216