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24TL03070 Généré par l'IA

Guardian's Appeal Against VAT Notice and Damages Claim Dismissed

Numéro de cause 24TL03070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, acting as the guardian for a protected adult, sought to annul a tax authority's notice to file a VAT return and the subsequent rejection of a claim, as well as compensation, after a lower administrative court dismissed the case. The appellate court upheld the dismissal, ruling that the appellant failed to effectively contest the initial ruling's finding that the tax notice was an integral part of the tax assessment procedure, not a challengeable administrative act amenable to an appeal for annulment, and further determined that the appellant’s general claims of administrative wrongdoing lacked the necessary specificity to support a claim for damages against the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Guardian's Appeal Against VAT Notice and Damages Claim Dismissed: The appellate court upheld the dismissal, ruling that the appellant failed to effectively contest the initial ruling's finding that the tax notice was an integral part of the tax assessment procedure, not a challengeable administrative act amenable to an appeal for annulment, and further determined that the appellant’s general claims of administrative wrongdoing lacked the necessary specificity to support a claim for damages against the State.

Mots-clés

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taxation de la TVA décision de taxation rémunération du curateur calcul des dommages-intérêts autorité fiscale procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded in Article 5 of the dispositive.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited by the first judge (Tribunal administratif) to reject the initial request, and its application is confirmed by the appellant's failure to usefully challenge the procedural ground for inadmissibility mentioned in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D..., agissant en qualité de tuteur de M. A... E..., majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la mise en demeure du 18 juin 2024 par laquelle l’antenne des services des impôts des entreprises de la Haute-Garonne l’a invité à déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 1er juillet 2024, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par une ordonnance n° 2405356 du 7 octobre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. D..., agissant en qualité de tuteur de M. E..., représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du 7 octobre 2024 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d’annuler la mise en demeure du 18 juin 2024 l’antenne des services des impôts des entreprises de la Haute-Garonne, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 1er juillet 2024 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient que :

- les conclusions, présentées devant le tribunal administratif, tendant à l’annulation de la création d’entreprise, étaient recevables, dès lors qu’une telle création est à l’origine de plusieurs impositions et qu’elle est susceptible d’avoir des effets notables autres que fiscaux, liées notamment à l’interdiction faite à un tuteur de gérer une profession libérale ou commerciale au nom d’une personne protégée ;

- la mise en demeure du 18 juin 2024 est insuffisamment motivée ;

- elle est infondée, dès lors qu’elle méconnaît la mesure de tutelle prononcée à son encontre et qu’elle est intervenue alors que la création d’entreprise, opérée à son nom par l’administration fiscale, était contestée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- l’administration ne pouvait valablement procéder à la création d’une entreprise, correspondant à l’activité occulte d’un majeur placé sous tutelle ;

- en multipliant les procédures dilatoires et infondées à son égard, l’administration a commis une faute qui est à l’origine d’un préjudice matériel et moral évalué à 5 000 euros.

M. D..., agissant en qualité de tuteur de M. E..., a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C... B... pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... D..., agissant en qualité de tuteur de M. A... E..., majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la mise en demeure du 18 juin 2024 par laquelle l’antenne des services des impôts des entreprises de la Haute-Garonne l’a invité à déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 1er juillet 2024, dirigée contre cet acte, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait appel de l’ordonnance du 7 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».

3. En premier lieu, il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la demande de M. D..., agissant en qualité de tuteur de M. E..., tendant à l’annulation de la mise en demeure du 18 juin 2024, au motif que cette dernière, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne pouvait être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais seulement à l’occasion d’un éventuel recours contentieux formé dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. L’appelant, qui se borne à se prévaloir de la recevabilité de sa demande tendant à l’annulation de la création d’entreprise effectuée à son nom, le 6 juillet 2021, par le service des impôts des entreprises de Balma et de la prétendue illégalité de cette création d’entreprise et de la mise en demeure du 18 juin 2024, ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par la présidente de la 5ème chambre du tribunal. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de rechercher d’office si une irrecevabilité a été retenue à bon droit par le premier juge, M. D..., agissant en qualité de tuteur de M. E..., ne conteste pas utilement, sur ce point, l’ordonnance dont il demande l’annulation.

4. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de la multiplication de « procédures dilatoires et infondées », prises à son égard par l’administration, M. D..., agissant en qualité de tuteur de M. E..., qui n’identifie pas ces « procédures », n’établit pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D..., agissant en qualité de tuteur de M. E..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D..., agissant en qualité de tuteur de M. E..., est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... D..., agissant en qualité de tuteur de M. A... E..., majeur protégé.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.

Le président-assesseur de la 1ère chambre,

N. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,