Appeal Regarding Under-Compensation for On-Call Duties and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's rejection of their claim seeking €4,581 plus interest and social benefit reconstitution from the departmental fire and rescue service for alleged under-compensation for on-call duties starting in July 2021. The administrative court of appeal determined that, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically regarding the court's jurisdiction in indemnity actions where the claimed amount is below a set threshold (€10,000), the case falls under the jurisdiction of the Conseil d'État, leading the court to issue an order transferring the case file to the Conseil d'État for continuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Under-Compensation for On-Call Duties and Jurisdiction Transfer: The administrative court of appeal determined that, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically regarding the court's jurisdiction in indemnity actions where the claimed amount is below a set threshold (€10,000), the case falls under the jurisdiction of the Conseil d'État, leading the court to issue an order transferring the case file to the Conseil d'État for continuation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the administrative court to transmit the file to the Conseil d'État when it deems itself incompetent.
This article is cited to determine the jurisdiction of the administrative tribunal, leading to the transmission of the case based on the rules governing jurisdiction for indemnity claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 4 581 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable et avec capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis en matière d'indemnisation des gardes à compter du mois de juillet 2021.
Par un jugement n° 2202140 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024 sous le n° 24TL03062, M. B, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2024 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 4 581 euros en réparation des préjudices subis en matière d'indemnisation des gardes à compter du mois de juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL0306