Military Member v. Minister of the Armed Forces (Exhaustion of Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA military member directly appealed to the administrative court of appeal seeking annulment of the Minister of the Armed Forces' decision refusing to approve the termination of their contract, bypassing the required prior administrative appeal to the military appeals commission, which is a prerequisite for judicial review of personal status matters; the court dismissed the appeal outright by order, reasoning that the failure to exhaust the mandatory administrative remedy rendered the judicial appeal manifestly inadmissible and incurable during the proceedings, allowing the court to reject the claim under the relevant provisions of the administrative justice code and the defense code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 4125-1 du code de la défense, Article R. 351-4 du même code; Military Member v. Minister of the Armed Forces (Exhaustion of Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the required prior administrative appeal was not filed, making the administrative appeal inadmissible.
The court applied this provision to reject the appeal due to manifest inadmissibility that could not be cured.
The President of the administrative court of appeal used this provision to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°24TL02899, M. B A demande à la cour d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées n'a pas agréé sa demande de résiliation de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, () ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ".
2. M. A n'a pas formé de recours contentieux en première instance et a directement saisi la cour administrative d'appel de Toulouse d'une requête qui ne relève pas d'une compétence de premier ressort de la cour. Il n'a pas non plus saisi la commission de recours mentionnée à l'article R. 4125-1 précité ce qui rend son recours irrecevable. Par suite, cette irrecevabilité étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef