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24TL02863 Généré par l'IA

Appellant's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Urban Development Plan Classification

Numéro de cause 24TL02863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court judgment that had upheld the implicit rejection of his request to cancel the local urban development plan insofar as it classified a specific parcel as a natural zone, but after filing a summary appeal expressly reserving the right to submit a complementary brief, the appellant failed to produce this brief despite being formally put on notice by the court, leading the court, pursuant to the administrative justice code, to deem the appeal abandoned and grant an order noting the appellant's deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appellant's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Urban Development Plan Classification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".

Mots-clés

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fiction de retrait développement urbain proposition de jugement annulation de la décision administrative approbation des plans qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders giving notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the president's power, derived from this article, to issue an order ('ordonnance') giving notice of the withdrawal.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

The court applied the consequence of this article, deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to file the promised supplementary brief after being formally notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Gordes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone naturelle N la parcelle cadastrée section BO n° 44.

Par un jugement n° 2201805 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Gordes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes formées devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gordes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une mise en demeure, adressée, le 27 novembre 2024 à M. A en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête et ce, dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".

2. Dans sa requête sommaire d'appel, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, qui n'y avait développé qu'une argumentation sommaire, a expressément indiqué son intention de produire un mémoire complémentaire ultérieur. Il a en conséquence été mis en demeure, par un courrier du greffe en date du 27 novembre 2024, de produire, dans un délai d'un mois, ce mémoire complémentaire ainsi annoncé. Cette mise en demeure, adressée sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, précisait notamment que : " si malgré la mise en demeure qui vous est adressée, vous ne produisez pas le mémoire complémentaire annoncé, vous serez réputé vous être désisté conformément à l'article sus-rappelé ". Il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. A a accusé réception de cette mise en demeure le 29 novembre 2024. Or, dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, aucun mémoire complémentaire n'a été reçu par la cour. En conséquence, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Gordes.

Fait à Toulouse, le 3 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.