Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower administrative court's decision which had dismissed their initial claim concerning difficulties with a judicial tribunal and a public prosecutor, including a prior judicial protection order. The appellate court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal filing did not comply with the mandatory requirement under administrative justice rules for representation by a lawyer, a requirement explicitly stated in the notification of the decision being appealed, and the appellant had not sought legal aid or qualified for an exception to this rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The appellate court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal filing did not comply with the mandatory requirement under administrative justice rules for representation by a lawyer, a requirement explicitly stated in the notification of the decision being appealed, and the appellant had not sought legal aid or qualified for an exception to this rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Administrative Court of Appeal to reject appeals that are manifestly inadmissible without requiring rectification.
Cited by implication regarding the requirement for an appeal to be presented by a mandated representative (lawyer), the breach of which leads to the ruling.
Cited to justify the rejection of the appeal without prior request for regularization due to a violation of the obligation to be represented by a lawyer, mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête pour faire face aux difficultés rencontrées avec le tribunal judiciaire de Carcassonne, se plaindre de l'action du procureur de la République près ce tribunal et a joint à sa demande une décision du 28 juin 2015 du tribunal d'instance de Carcassonne ordonnant son placement sous sauvegarde de justice.
Par une ordonnance n° 2405800 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, sous le n° 24TL02826, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 13 novembre 2024, dont M. A a accusé réception le même jour par l'application Télérecours citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2024.
Le président,
Signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL02826