Prefect's Rejection of Residency Permit Upheld on Insufficient Ties to France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative tribunal ruling that upheld the prefect's rejection of his request for a residency permit under exceptional admission provisions (Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum), which also ordered his departure from the territory. The court of appeal dismissed the appeal in a summary order because the appellant, despite continuous presence since 2018 and a job offer, had spent the majority of his life in his home country where his close family still resided, and he failed to establish sufficiently intense ties or demonstrate the necessary humanitarian considerations or exceptional motives required by the statute for granting a "temporary worker" permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Rejection of Residency Permit Upheld on Insufficient Ties to France: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum), which also ordered his departure from the territory. The court of appeal dismissed the appeal in a summary order because the appellant, despite continuous presence since 2018 and a job offer, had spent the majority of his life in his home country where his close family still resided, and he failed to establish sufficiently intense ties or demonstrate the necessary humanitarian considerations or exceptional motives required by the statute for granting a "temporary worker" permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision, which allows the president of the chamber to reject manifestly ill-founded appeal requests by order.
This provision was cited in the appellant's request for costs, but since the entire request was rejected (Article 1), this provision is related to the rejected financial claims.
This provision was cited in the appellant's request for costs, but since the entire request was rejected (Article 1), this provision is related to the rejected financial claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306196 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l'Ariège du 8 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec autorisation de travail, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée n’était pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A..., ressortissant malgache né le 3 décembre 1966, est entré en France le 29 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, puis a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 17 décembre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2020. Il a sollicité en préfecture de l’Ariège, le 22 avril 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023. Il relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
4. Saisie d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Si M. A... se prévaut d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de cinq ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré en France à l’âge de cinquante-deux ans et avait ainsi passé l’essentiel de son existence dans son pays d'origine dans lequel demeurent toujours ses parents, son frère et son fils mineur. De plus, M. A..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’établit pas y avoir noué des relations d’une particulière intensité. Par ailleurs, s’il justifie à l’appui de sa demande d’une promesse d’embauche, datée du 8 décembre 2022 et renouvelée le 8 août 2024, cet élément ne saurait être suffisant pour attester de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dès lors, le préfet de 1’Ariège n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que M. A... ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels propres à justifier son admission au séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,