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24TL02683 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Competence Dispute

Numéro de cause 24TL02683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower administrative court's judgment which had rejected their request to annul a prefectoral decision ordering their transfer to German authorities for asylum processing, but the administrative court of appeal recognized that under the applicable code provisions, specifically those concerning decisions on transfer orders, the matter fell within the competence of the Conseil d'Etat, leading the court to issue an order transferring the entire case file to the Conseil d'Etat for continuation of the instruction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 351-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer Competence Dispute: Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

Mots-clés

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transfert de compétence objet du litige autorité administrative compétence matérielle d'asile révision en matière d'asile transfèrement des personnes condamnées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-2 du code de justice administrative

This provision mandates the immediate transmission of the file to the Conseil d'Etat when the administrative court of appeal deems it competent to judge the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2405061 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 24TL02683, M. B, représenté par Me Toumi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. () ; ". Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.

3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête M. B est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025.

Le président de la cour,

signé

J-F. Moutte

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N°24TL02683