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24TL02678 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 24TL02678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a lower administrative court's decision, which had dismissed their claims against two companies for disabling their websites, on the grounds that the initial tribunal was incompetent. The Administrative Court of Appeal ruled the appeal manifestly inadmissible because the notification of the original decision explicitly stated that an appeal required representation by an attorney, and the appellant filed the appeal themselves without seeking legal aid or falling under any exceptions dispensing with mandatory legal representation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du même code; Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation: The Administrative Court of Appeal ruled the appeal manifestly inadmissible because the notification of the original decision explicitly stated that an appeal required representation by an attorney, and the appellant filed the appeal themselves without seeking legal aid or falling under any exceptions dispensing with mandatory legal representation.

Mots-clés

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représentation légale assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir notification de la décision classement définitif de la procédure défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the President of the Administrative Court of Appeal to reject the appeal by ordinance because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 811-7 du même code

Cited implicitly as the procedural requirement for appeals before the administrative court of appeal that was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler les décisions du 7 août 2022 par lesquelles la SARL Onlinecreation et la société Webmaster Studio ont désactivé plusieurs de ses sites internet et, d'autre part, de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 700 euros au titre de l'indemnité de procédure ainsi que les entiers dépens.

Par une ordonnance n° 2405335, 2405336, 2405466 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, sous le n° 24TL02678, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La lettre du 9 octobre 2024, dont M. A a accusé réception le même jour par l'application Télérecours citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Toulouse, le 26 novembre 2024.

Le président,

Signé

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°24TL02678