Appellant v. Administrative Court of Appeal: Mandatory Attorney Representation in Administrative Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a lower administrative court's order which had rejected their initial demand to annul a third-party seizure action initiated to recover an overpayment of adult disability allowance, on the grounds that the initial claim was filed before an incompetent jurisdiction. The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with the mandatory requirement, explicitly stated in the decision notification, that appeals must be presented by an attorney, and no exception to this rule applied, nor had legal aid been requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 811-7 du même code, Vu l'article R. 612-1; Appellant v. Administrative Court of Appeal: Mandatory Attorney Representation in Administrative Appeals: The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with the mandatory requirement, explicitly stated in the decision notification, that appeals must be presented by an attorney, and no exception to this rule applied, nor had legal aid been requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order (rejection of the appeal).
The President of the Administrative Court of Appeal used this article to justify rejecting the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited as part of the grounds concerning the requirement for representation by a lawyer for appeals.
Cited to justify the rejection without prior regularization request due to failure to meet the obligation mentioned in the decision notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement d'une créance de 2 000 euros résultant d'un indu d'allocation aux adultes handicapés.
Par une ordonnance n° 2405663 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, sous le n° 24TL02677, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 15 octobre 2024, dont M. A a accusé réception le même jour par l'application Télérecours citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2024.
Le président,
Signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL02677