Stateless Status Appeal Barred Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an administrative court's dismissal of a request for an application form for stateless person status and the annulment of judicial decisions concerning them, but the appellate court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the notification of the original decision explicitly stated that the appeal must be presented by an attorney, and the appellant filed the appeal without legal representation, despite not qualifying for any exemption from the mandatory requirement for counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 811-7 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Stateless Status Appeal Barred Due to Lack of Legal Representation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core ruling rejects the appeal, which is based on the procedural inadmissibility established by the cited articles.
This provision authorizes the President of the administrative court of appeal to reject manifestly inadmissible requests by order without prior regularization.
This provision, cited in the reasoning, establishes the general requirement for appeals to be presented by a mandated representative (lawyer), which is the basis for the inadmissibility ruling.
This provision is cited to justify the exception allowing rejection without prior regularization due to the failure to meet a requirement mentioned in the notification of the decision (the mandatory representation by a lawyer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui transmettre un formulaire de demande de statut d'apatride et d'annuler la décision du juge judiciaire qui lui a été notifiée le 8 octobre 2018 ainsi que le jugement du 30 mai 2023 prononçant sa mise sous sauvegarde de justice.
Par une ordonnance n° 2404805 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, sous le n° 24TL02676, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 9 octobre 2024, dont M. A a accusé réception le même jour par l'application Télérecours citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2024.
Le président,
Signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL02676