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24TL02675 Généré par l'IA

Appealability of Presidential Order in Public Housing Dismissal Case

Numéro de cause 24TL02675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prior administrative court order that had upheld the administrative judge's rejection of his claim challenging his revocation from public housing office employment. The administrative appeal court, noting that the contested decision was an order made by its president, determined that under the rules governing administrative justice, such an order is not subject to an appeal before the administrative court of appeal but only to a final appeal (pourvoi en cassation) before the Council of State, compelling the court to transmit the case file to the Council of State for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative; Appealability of Presidential Order in Public Housing Dismissal Case: The administrative appeal court, noting that the contested decision was an order made by its president, determined that under the rules governing administrative justice, such an order is not subject to an appeal before the administrative court of appeal but only to a final appeal (pourvoi en cassation) before the Council of State, compelling the court to transmit the case file to the Council of State for review.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative expulsion d'un logement examen en cassation demande adressée à l'autorité résiliation des rapports de service exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au Conseil d'Etat.

This order directs the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for transmitting the file to the Conseil d'Etat when the court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse d'annuler le jugement n° 2201352 du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le directeur général de l'office public de l'habitat - Habitat du Gard a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 1er avril 2022 et l'a radié des cadres à compter de cette date, à ce qu'il soit enjoint à l'office public Habitat du Gard de le rétablir en conséquence dans ses droits et, à ce qu'il soit mis à la charge de cet office la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 24TL00973 du 30 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 24TL02675, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 30 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que l'indique au demeurant le courrier de notification de l'ordonnance attaquée. Il y a, dès lors, lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.

Fait à Toulouse, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour,

signé

J-F. Moutte

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N°24TL02675