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24TL02645 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Rejection Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 24TL02645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court order that had rejected their request to annul a prefectural decision ordering their immediate departure from the territory, setting a return country, and imposing a six-month circulation ban, with the initial rejection based on the appeal not stating any grounds for review as required by procedural rules. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the appellant failed to contest the administrative court's finding that their initial demand was inadmissible because it lacked any stated legal arguments, rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant provisions allowing appellate presidents to dismiss such cases via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order Rejection Due to Lack of Stated Grounds: The appellate court upheld the rejection, reasoning that the appellant failed to contest the administrative court's finding that their initial demand was inadmissible because it lacked any stated legal arguments, rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant provisions allowing appellate presidents to dismiss such cases via ordinance.

Mots-clés

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motif d'expulsion qualité pour recourir motif de révision décisions incidentes argumentation motivée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article's last paragraph grants the President of administrative courts of appeal the power to reject appeals manifestly devoid of merit by order after the appeal deadline has expired.

Article 1er

This article formally rejects the appeal of Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant une interdiction de circulation en France pour une durée de 6 mois.

Par une ordonnance n° 2405291 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24TL02645 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Mme B, représentée par la selarl BCA Avocats et associés, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen effectif et particulier ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole le principe de libre circulation des personnes dans l'Union européenne et méconnaît ainsi le 2 de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la décision méconnaît aussi son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-III-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation de la décision susmentionnée du préfet des Pyrénées-Orientales en raison de son irrecevabilité dès lors qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1. Mme B, qui soulève exclusivement des moyens tenant à l'illégalité de la décision administrative, ne critique pas ce motif d'irrecevabilité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.

Le président,

Signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,