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24TL02531 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Dismissed as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 24TL02531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court judgment that had upheld a prefectural order requiring her immediate departure from the national territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the initial order lacked proper reasoning, violated international human rights conventions, and constituted an error in assessment. The appellate court summarily dismissed the appeal via an order, determining that the appellant merely restated her initial arguments without providing substantive new evidence or seriously contesting the first instance tribunal's reasoning, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Dismissed as Manifestly Unfounded: The appellate court summarily dismissed the appeal via an order, determining that the appellant merely restated her initial arguments without providing substantive new evidence or seriously contesting the first instance tribunal's reasoning, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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expulsion préfectorale inexigibilité de l'exécution du renvoi argumentation motivée appréciation des preuves mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the appeal as manifestly unfounded via an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited as being consequently inapplicable following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2403660 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 24TL02531, Mme B, représentée par Me Balg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 juin 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.

Elle soutient que :

Sur le bien-fondé du jugement :

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 26 août 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

3. Mme B reprend en appel les moyens qu'elle a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires et ne critique pas sérieusement le jugement qu'elle attaque. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Toulouse, le 11 février 2025.

Le président,

Signé

J.-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,