Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an administrative tribunal's order dismissing their request, which itself followed an administrative decision excluding them from departmental premises for six months; however, the Court of Appeal rejected the appeal as manifestly inadmissible because the appellant filed the appeal themselves, despite the notification of the lower court's order explicitly stating that appeals must, under penalty of inadmissibility, be presented by an attorney, and the appeal did not fall under any exception requiring the mandatory representation of counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du même code, Art. R. 612-1; Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision (the dispositive) ordering the rejection of the appeal.
Cited as the legal basis authorizing the President of the administrative appeals court to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for appeals to be presented by a mandated representative (lawyer), the violation of which leads to inadmissibility.
Cited in the reasoning to justify the rejection of the appeal without prior regularization due to the inadmissibility being related to non-compliance with the mandatory lawyer representation rule mentioned in the decision notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département, pour une durée de six mois.
Par une ordonnance n° 2402985 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 24TL02519, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 26 septembre 2024, dont M. A a accusé réception le jour même par l'application Télérecours citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL02519