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24TL02485 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Church Bell Regulation

Numéro de cause 24TL02485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a first-instance administrative court's order that had rejected their request to compel a municipality to regulate the nighttime ringing of church bells, but the appellant subsequently filed a declaration of withdrawal of the entire appeal. The court, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code, found the withdrawal to be unconditional and therefore granted the request to record the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Church Bell Regulation: The court, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code, found the withdrawal to be unconditional and therefore granted the request to record the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union refus de débats publics décision préjudicielle attaquable droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Court of Appeal to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal by Mme B be acknowledged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Saint-André-de-Roquepertuis (Gard) a refusé de réglementer la sonnerie nocturne des cloches dans le village.

Par une ordonnance n° 2401848 du 29 juillet 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 29 juillet 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme B, représentée par Me Racoupeau, déclare se désister de sa requête.

Par une décision du 25 octobre 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Saint-André-de-Roquepertuis.

Fait à Toulouse, le 12 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

É. Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.