Legislator Jurisprudence & Législation
24TL02483 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 24TL02483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision upholding an administrative prefectural order that refused a residence permit, ordered immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the initial decision lacked proper motivation, failed to examine the individual's situation, violated procedural rights, and constituted a manifest error in appreciation regarding the right to respect for private and family life. The administrative court dismissed the appeal by order, finding that the legislation governing alien expulsion proceedings excludes the general procedural requirements cited by the appellant, and further determined that the administrative order was sufficiently motivated, considering factors like the appellant's presence and ties in France, as well as a prior drug-related conviction and two prior, unexecuted expulsion orders, thereby concluding that the appeal was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative court dismissed the appeal by order, finding that the legislation governing alien expulsion proceedings excludes the general procedural requirements cited by the appellant, and further determined that the administrative order was sufficiently motivated, considering factors like the appellant's presence and ties in France, as well as a prior drug-related conviction and two prior, unexecuted expulsion orders, thereby concluding that the appeal was manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers départ du pays expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

The appeal request was rejected because it was manifestly without merit, applying this provision for simplified dismissal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The costs claim based on this article was rejected as a consequence of dismissing the main claims.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for payment of the lawyer's fees under this provision was rejected as a consequence of dismissing the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2306273 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 24TL02483, M. B, représenté par Me Gontier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de l'Ariège ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

-elle est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

-elle méconnaît son droit d'être entendu ;

-elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est entachée d'un défaut de motivation :

-elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle méconnaît son droit d'être entendu ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

-elle est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

-elle est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et méconnaît son droit d'être entendu ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

4. En l'absence d'urgence et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, ce alors que sa requête a été enregistrée le 23 septembre 2024, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ce même moyen est aussi sans incidence sur la légalité de la décision interdisant le retour.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

7. Il ressort de la motivation même de l'arrêté du 13 septembre 2023, qui comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait, que le préfet de l'Ariège a bien pris en considération la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et s'est bien livré à une appréciation individuelle de sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que même s'il y est arrivé mineur l'appelant ne justifie d'aucun véritable lien personnel ou familial en France alors qu'il a été condamné à six mois d'emprisonnement le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Foix pour des faits d'offre ou cession de produits stupéfiants. Il a déjà fait l'objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire prises le 27 janvier 2021 et le 5 avril 2022 par le préfet de l'Ariège non exécutées. Par conséquent, M. B, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Ariège lui interdisant le retour pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation.

8. M. B reprend pour le reste en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires et il ne critique pas sérieusement le jugement qu'il attaque. Il y dès lors lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.

Le président,

signé

J.-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,